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Par trois arrêts successifs en date des 9 et 23 juin 2022, la Cour administrative d’appel de Toulouse a estimé que les prestations d’hébergement et d’assistance à la dépendance fournies par des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne sont pas soumises à la TVA (CAA de Toulouse, arrêt du 9 juin 2022, n° 21TL21862 et arrêts du 23 juin 2022, n° 21TL21878 et 21TL21882). 

Cette série de décisions entraîne de lourdes conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe sur les salaires (TS).

Le non-assujettissement à la TVA des personnes morales de droit public est subordonné à deux conditions cumulatives

Le raisonnement des juges suit le fil conducteur développé par la Cour de justice de l’Union Européenne s’agissant des personnes morales de droit public. Ainsi, le non-assujettissement à la TVA prévu en faveur de ces personnes morales est subordonné à ce que l'activité soit d’une part, exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique et, d'autre part, à ce que le non-assujettissement ne conduise pas à des distorsions de concurrence d'une certaine importance. (CJUE, 29 octobre 2015, aff. C-174/14, Saudaçor).

Application au cas d’espèce

Sur la première condition

L'article 256 B du code général des impôts (CGI) considère les services à caractère sociaux rendus par les personnes morales de droit public comme des activités effectuées en tant qu'autorité publique. De plus, les dispositions du code de l'action sociale et des familles (art. L. 312-1, I-6°) prévoient que sont des établissements et services sociaux et médicaux sociaux les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées. L'intégralité des places des EHPAD en cause sont habilitées à l'aide sociale à l'hébergement. Pour rappel, l’habilitation d’un EHPAD à l’aide sociale est le fait de pouvoir recevoir dans cet établissement des bénéficiaires de l’aide sociale, c’est-à-dire des personnes dont les ressources sont par définition limitées. Le juge a donc considéré que ces EHPAD en cause rendent un service à caractère social que ces activités d'hébergement et d'assistance à la dépendance doivent être regardées comme exercées par un organisme agissant en tant qu'autorité publique.

Sur la seconde condition

D’une part, le non-assujettissement à la TVA des prestations d’hébergement et d’assistance n’a pas entraîné de distorsion de concurrence avec les établissements privés à but lucratif qui ne comptent aucune place ou un nombre très limité de places habilités à l’aide sociale à l’hébergement. Ces établissements privés interviennent sur le marché distinct de l’accueil des personnes âgées dépendantes disposant de ressources supérieures, dont les places ne sont pas habilités à l’aide sociale à l’hébergement et dont les tarifs des prestations d’hébergement sont fixés librement.

La Cour, considérant en l’espèce que ces deux conditions sont remplies, statue sur le non-assujettissement à la TVA des activités d’hébergement et de dépendance des EHPAD publics ce qui emporte d’importantes conséquences sur le plan fiscal.

Contentieux en série et conséquences fiscales

En matière de TVA

Le non-assujettissement à la TVA peut entrainer des régularisations de la TVA collectée à tort auprès des résidents, mais également de la TVA déduite à tort qu’il conviendra de reverser le cas échéant. 

En matière de taxe sur les salaires

Le non-assujettissement à la TVA d’une activité peut rapidement conduire à un assujettissement à la taxe sur les salaires. En effet, dès lors qu’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou qu’ils ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des sommes imposables, les EHPAD publics sont redevables de la taxe sur les salaires (CGI, art. 231, 1).

En matière d’impôts commerciaux hors-TVA

Il s’agit d’appréhender les conséquences éventuelles en matière d’IS et de CET principalement. En effet, les organismes non-assujettis aux impôts commerciaux sont en principe exonérés d’IS, de CVAE et de CFE. En revanche, ils sont soumis à la taxe d’habitation pour les locaux à usage privatifs.

Cette série de décisions n’est pas isolée et la CAA de Nantes en début d’année a rendu une décision similaire dans les circonstances et sur le raisonnement (CAA de Nantes, arrêt du 15 février 2022, n° 19NT04979). Les conséquences fiscales peuvent être importantes pour les établissements en cause et il apparaît nécessaire et urgent pour eux de s’intéresser à la question de l’assujettissement à la TVA des activités d’hébergement et de dépendance afin de procéder aux régularisations fiscales qui s’avèreraient nécessaires.


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