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Une ordonnance du 15 septembre dernier est venue profondément remanier le droit des sûretés. La réforme entrera en vigueur le 1er janvier prochain et ne s’appliquera qu’aux sûretés constituées à compter de cette date, sauf application immédiate aux cautionnements déjà conclus de l’obligation d’information de la caution en cours de contrat. Elle fait la part belle au droit civil, qui redevient le droit universel en la matière. Il restera à mesurer l’efficacité de ce nouveau régime face à une procédure collective du débiteur, en particulier au lendemain de la dernière réforme de ces procédures par une autre ordonnance de la même date.

Dans le champ des sûretés personnelles

Le cautionnement est profondément revu. Le plus apparent vient de la suppression des textes du Code de la consommation au profit des seules règles du Code civil, mais le plus spectaculaire réside dans la simplification des conditions formelles de conclusion puisque la mention manuscrite est allégée et laissée au choix des parties et que le cautionnement pourra être conclu par voie électronique.

Les obligations du bénéficiaire sont confirmées (proportionnalité et mise en garde), mais la sanction de la disproportion n’est plus la déchéance mais la réduction de la dette de la caution.

Par ailleurs, les exceptions personnelles du débiteur deviennent opposables par la caution au créancier (sauf l’incapacité) lors de la mise en œuvre de la garantie. Enfin, sans être exhaustif, signalons la consécration des solutions jurisprudentielles relatives au sort du cautionnement en cas de fusion-absorption du créancier, du débiteur ou de la caution.

Dans le champs des sûretés personnelles par KPMG Avocats

Dans le champ des sûretés réelles

Le plus visible est la suppression de presque tous les gages ou nantissements spéciaux, là encore au profit du gage du Code civil. S’y ajoute l’unification à venir des modalités de publicité au sein d’un registre unique des gages (sauf pour les véhicules), qui sera électronique (décret à venir). Le nantissement de créance est renforcé. Apparaissent les « sûretés réelles pour autrui », qui ne sont que la nouvelle appellation du cautionnement réel.

Enfin, les sûretés-propriétés

Déjà connues (réserve de propriété et fiducie) sont modernisées, par exemple l’extension de la fiducie-sûreté aux dettes futures. Mais sont également créées ou consacrées deux nouvelles sûretés-propriétés : la cession de créance à titre de garantie, et le gage-espèces que la pratique avait créé de toutes pièces.


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