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Le PLFR pour 2022 et le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat viennent d’être adoptés en première lecture par l’Assemblée nationale. Ces textes doivent désormais être examinés par les sénateurs. Ils devraient en tout état de cause être adoptés définitivement au plus tard le 7 août prochain.

Vous trouverez ci-après une synthèse des principaux amendements fiscaux adoptés par les députés sur ces deux textes. Les mesures ne sont pour l’heure pas définitive, la discussion au Sénat pourra également conduite à d’autres aménagements.

A noter, de nombreux amendements prévoyant l’instauration d’une contribution exceptionnelle sur les bénéfices de certaines sociétés n’ont pas été adoptés, au nom notamment de la stabilité fiscale défendue par le Gouvernement.

A noter, l’examen de nombreux amendements portant notamment sur des mesures en matière de fiscalité patrimoniale ont été repoussés au PLF pour 2023, qui sera discuté cet automne au Parlement.

Mesures adoptées conformes ou sans modifications substantielles

Instauration d’une prime de partage de la valeur (PJL pouvoir d’achat, art. 1er)

   

Suppression de la contribution à l’audiovisuel public dès 2022 (PLFR, art. 1er)

On relèvera l’adoption d’amendements de coordination (i.e. maintien après la suppression de la contribution à l’audiovisuel public, des modalités de calcul de l’assiette de la taxe sur les éditeurs de service de télévision) ainsi que l’affectation d’une fraction du produit de la TVA pour compenser la suppression de la contribution, afin de garantir l’indépendance de l’audiovisuel public.

Amendements n° 925988974975976 et n° 977.

Généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et transmission des données de transaction (PLFR, art. 10 bis)

Adoption d’un amendement de précision.

Amendement n° 1043

Mesures nouvelles

Dispositif d’amortissement fiscal du fonds commercial : instauration de mesures anti-abus (PLFR, art. 1er bis)

La loi de finances pour 2022 a consacré le principe général de non-déductibilité fiscale des amortissements des fonds commerciaux (art. 23 ; CGI, art. 39, 1, 2°). Toutefois, à titre dérogatoire et temporaire, les amortissements qui peuvent être comptablement constatés au titre des fonds commerciaux acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025 sont déductibles fiscalement (voir notre alerte externe).

D’une part, le dispositif d’amortissement fiscal temporaire ne s’appliquerait pas « aux fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens du 12 [de l’article 39 du CGI], ou auprès d’une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds ». Aux termes de l'exposé des motifs de l'amendement ayant conduit à l'adoption de cette mesure, celle-ci viserait notamment « à exclure les opérations entre entreprises ayant un lien de dépendance (cessions à titre onéreux, fusions, etc.), ainsi que les situations dans lesquelles une personne physique apporte son entreprise individuelle, ou une branche complète d’activité, à une société qu’elle contrôle ou est amenée à contrôler à la suite de l’opération d’apport ».

D’autre part, seraient précisées les modalités d’application combinée de ce dispositif avec le régime de faveur des fusions. Le fonds commercial qui donne lieu à un amortissement déduit du résultat imposable serait considéré, pour l’application du régime spécial des fusions, comme un actif amortissable. Ainsi, à compter de l’exercice au cours duquel la société absorbante déduirait de son résultat imposable l’amortissement d’un fonds commercial pratiqué en comptabilité, celui-ci relèverait des dispositions relatives à la réintégration des plus-values d’apport sur éléments amortissables, c’est-à-dire du régime d’étalement de l’imposition de la plus-value dégagée lors de l’apport de ce fonds (CGI, art. 210 A, 3, d). Lorsqu’il ne donnerait pas lieu à un amortissement déduit du résultat imposable, le fonds commercial reçu relèverait des dispositions relatives aux plus-values afférentes aux éléments non-amortissables, c’est-à-dire du sursis d’imposition (CGI, art. 210 A, 3, c). Aux termes de l'exposé des motifs de l'amendement ayant conduit à l'adoption de cette mesure, cette clarification permettrait « d’éviter les situations abusives dans lesquelles une entreprise pourrait déduire des amortissements sur un actif reçu dans le cadre d’une fusion alors que la plus-value d’apport ne serait pas intégrée à son résultat imposable ».

Ces deux mesures s’appliqueraient aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18 juillet 2022.

Amendement n° 943

Application réciproque, entre les États-Unis et la France, de l’accord intergouvernemental relatif au Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) du 14 novembre 2013 (PLFR, art. 10 ter)

Les institutions financières françaises doivent mentionner, sur une déclaration spécifique, les informations requises pour l'application de la directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale (CGI, art. 1649 AC, I). Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.

Cette obligation serait subordonnée, s’agissant de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, à la transmission au Gouvernement français des mêmes informations par le Gouvernement américain.

Cet amendement, présenté par l’opposition, a été adopté avec l’avis défavorable du Gouvernement qui estimait qu’en votant cet amendement, cela contraindrait les banques françaises à fournir aux Etats-Unis des informations qui sont protégées par le cadre juridique actuel et mettrait en difficulté les discussions actuelles en la matière avec les Etats-Unis. Les parlementaires souhaitaient attirer l’attention du Gouvernement sur la situation des américains accidentels. Nous suivrons ainsi avec attention cette mesure lors de la navette parlementaire.

En l’absence de précisions quant à l’entrée en vigueur de la mesure et d’article au sein du PLFR dédié à la question, cette mesure entrerait en vigueur le lendemain de publication de la loi au JO (C. Civ., art. 1er).

Amendement n° 279

Demande de remise d’un rapport sur l’application réciproque, entre les États-Unis et la France, de l’accord intergouvernemental relatif au Foreign Account Tax Compliance Act du 14 novembre 2013, et plus particulièrement sur la situation des citoyens français dits « Américains accidentels » (PLFR, art. 10 undecies)

Amendements n° 453 et 517

Dispositif Dutreil transmission : la condition d’exercice d’une activité opérationnelle doit être satisfaite jusqu’au terme de l’engagement de conservation (PLFR, art. 1er ter)

Le dispositif connu sous le nom de « Dutreil transmission » permet, sous certaines conditions, de bénéficier d'une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à hauteur des trois quarts de leur valeur, pour les transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés exerçant une activité dite opérationnelle (CGI, art. 787 B). Tous les signataires du pacte doivent respecter notamment un engagement collectif de conservation des parts ou actions d’une durée de deux ans minimum, suivi d'un engagement individuel de conservation de quatre ans.

A noter, une activité est dite opérationnelle lorsqu’elle est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les activités de nature civile ou purement patrimoniale étant exclues, les holdings ne peuvent en principe bénéficier du dispositif d’exonération partielle. Lorsqu’elle est animatrice de son groupe, la holding est assimilée à une société exerçant une activité opérationnelle.

Il serait prévu que la condition d’exercice par la société d’une activité opérationnelle soit « satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement de conservation [collectif] et jusqu’au terme de l’engagement de conservation [individuel] ». Par dérogation, cette condition devrait être satisfaite « dans le cas prévu au second alinéa du a, à compter de la transmission des titres et, dans le cas prévu au 2 du b [réputé acquis], depuis deux ans au moins à la date de cette transmission » (CGI, art. 787 B, c bis).

Cette mesure fait suite à la récente décision de la Cour de cassation censurant la position de l’Administration qui subordonnait le bénéfice de cette exonération au maintien de la fonction d’animation de la holding jusqu’à l'expiration du délai légal de conservation des parts (Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-25.513). Aux termes de l’exposé des motifs de l’amendement, « rendue en matière de holding animatrice, cette décision aurait également pour effet de permettre qu'une société opérationnelle puisse, pendant la période d'engagement individuel, céder ses activités opérationnelles au profit d’activités purement civiles, comme la gestion d'un patrimoine immobilier ou financier ».

On notera l’effet rétrospectif de cette modification qui s’appliquerait « aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° l’un des engagements mentionnés au c bis de l’article 787 B du code général des impôts est en cours ;

2° la société mentionnée au premier alinéa du même article n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ».

Amendement n° 730

Augmentation de la limite d’exonération (IR, cotisations et contributions sociales) du complément de rémunération résultant pour le salarié de la contribution de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant, au 1er septembre 2022 (PLFR, art. 1er A)

Serait également revalorisé, à compter de la même date, le plafond des indemnités de frais professionnels de repas versées par les employeurs à leurs salariés contraints d’engager des dépenses supplémentaires pour prendre leur repas.

Amendements n° 1044, 1045, 1046, 1048 et 1052

Augmentation pour 2022 et 2023 du montant de l'exonération (IR, CSG, cotisations sociales) de l'avantage résultant de la prise en charge facultative des frais de carburant ou des frais assimilés engagés par le salarié (PLFR, art. 1er B)

Il serait également permis, pour 2022 et 2023, de cumuler la prise en charge à 50 % du prix des titres d’abonnements de transport et le bénéfice de la prise en charge des frais de carburant.

Amendement n° 910 et 944 ; sous-amendement n° 1047

Augmentation de 600 € à 800 € du montant limite d'exonération en cas de cumul entre le versement du forfait mobilités durables et la prise en charge obligatoire des frais de transports publics (PLFR, art. 1er C)

En l’absence de précisions quant à l’entrée en vigueur de la mesure et d’article au sein du PLFR dédié à la question, cette mesure entrerait en vigueur le lendemain de publication de la loi au JO (C. Civ., art. 1er).

Amendement n° 913

Rehaussement à 7500 € du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés au titre de 2022 (PLFR, art. 1er D)

Amendement n° 166 au nom de la Commission des finances et amendements n° 133 et 727

Possibilité de convertir les jours de RTT non pris en salaire sous un régime fiscal et social favorable (PLFR, art. 1er E)

Seraient concernés les jours de RTT acquis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023. Les rémunérations versées aux salariés à ce titre ouvriraient droit au bénéfice de la réduction des cotisations salariales (CSS, art. L. 241‑17 et L. 241‑18) et de l’exonération d’impôt sur le revenu (CGI, art. 81 quater, I)

Amendements n° 636, 726, 914, 948 et sous-amendement n° 983



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