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La loi du 22 janvier 2022, accompagnée d’un décret du même jour, a permis au premier ministre d’imposer, pour les personnes âgées d’au moins 16 ans, la présentation d’un passe vaccinal là où la présentation d’un passe sanitaire était jusqu’ici obligatoire. Depuis le 24 janvier, ce passe est ainsi nécessaire pour pouvoir accéder à certains établissements, services et activités (on pense notamment aux loisirs, aux activités de restauration commerciale ou aux débits de boissons). Pour les personnes qui interviennent ou travaillent dans de tels lieux ou dans le cadre de telles activités (sauf en cas de livraisons ou d’interventions d’urgence) et qui sont en contact avec le public, il est donc en principe obligatoire de présenter un justificatif d’un schéma vaccinal complet, ce qui inclut éventuellement la dose de rappel.

Les exceptions au principe de l’obligation pour les salariés concernés de justifier d’un schéma vaccinal complet

S’il est en principe obligatoire pour les salariés concernés de justifier d’un schéma vaccinal complet, il existe néanmoins des exceptions. En effet, un salarié qui exerce ses fonctions dans un établissement concerné par le passe vaccinal peut satisfaire à l’exigence légale sans justifier d’un schéma vaccinal complet dans trois situations :

■    tout d’abord, s’il présente un certificat de rétablissement au Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de six mois ;

■    ensuite, s’il dispose d'une contre-indication médicale à la vaccination ;

■    enfin, et c’est une création de la loi du 22 janvier 2022, s’il présente un justificatif d'engagement dans un schéma vaccinal qui vaut justificatif de statut vaccinal.

Ce « justificatif d’engagement » a pour objectif d’inciter les travailleurs et salariés concernés à se vacciner. Le décret du 22 janvier 2022 prévoit que les personnes établissant avoir reçu une première dose au cours des quatre semaines précédentes peuvent accéder aux établissements, lieux et services concernés par le passe vaccinal s’ils présentent un justificatif de cette première dose et la preuve d’une dépistage négatif, réalisé au cours des dernières 24 heures. 

Les nouvelles modalités de contrôle du passe vaccinal

La loi apporte deux nouveautés essentielles en termes de contrôle. Tout d’abord, si les personnes autorisées à vérifier la possession d’un passe vaccinal ont « des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente », elles peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d'identité mentionnés sur ces documents.

Ensuite, les agents habilités à constater les infractions liées aux passes vaccinal et sanitaire ont désormais le droit d’accéder, pendant les horaires d'ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention des documents requis par la loi et, surtout, le respect par l'exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents.

Un alourdissement des sanctions applicables ?

S’agissant des sanctions, le législateur s’est montré plus sévère. Il faut d’abord insister sur les modifications apportées à la sanction applicable lorsque l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement, ou le professionnel responsable d'un évènement, ne met pas en place les contrôles requis par la loi. Auparavant, ce manquement devait être constaté à plus de trois reprises au cours d'une période de quarante-cinq jours pour justifier d’être puni d'un an d'emprisonnement et de 9.000 € d'amende.

Une telle faute est aujourd’hui punie, dès la première violation, de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (qui peut aller jusqu’à 1.500 euros). En outre, les textes semblent impliquer que si ce manquement est verbalisé à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende et de certaines peines complémentaires. On ne peut donc qu’inviter les entreprises à être particulièrement rigoureuses en la matière.

Par ailleurs, il faut également souligner la mise en place d’une amende administrative pouvant être prononcée si l’employeur ne respecte pas son obligation légale de sécurité et de prévention des risques et soumet, de ce fait, ses salariés à un risque d’exposition à la Covid-19.

Si l’inspection du travail constate une situation dangereuse liée à un tel risque d’exposition, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (dit DREETS) peut mettre en demeure l’employeur de rectifier la situation dans un certain délai. Dans ce cas particulier, aucun recours hiérarchique n’est possible contre cette mise en demeure. Si l’inspection du travail constate que la situation dangereuse persiste à l’expiration du délai fixé par le DREETS, ce dernier pourra infliger une amende à l’employeur, en l'absence de poursuites pénales. Son montant maximal est de 500 euros par travailleurs concernés par le manquement ; néanmoins, le montant total de l'amende ne peut pas être supérieur à 50.000 euros.

Les autres dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022

Enfin, il faut également noter que la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire :

■    pose le principe d’un possible report, par l’employeur, de certaines visites médicales des salariés, sauf opposition du médecin du travail ;

■    permet au gouvernement de prolonger ou de reconduire certaines mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contribution sociales, destinées aux employeurs faisant face à des baisses d’activité, pour des périodes d’emploi allant jusqu’au 31 juillet 20222.


Index

Index

Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique


AUTEURS

Dirk Baugard
KPMG Avocats

EXPERTISE CONCERNÉE