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Le Conseil d’Etat renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’amende de 5 % pour défaut d’autoliquidation

Par une décision en date du 14 juin 2022, le CE a estimé que l’amende de 5 % pour défaut d’autoliquidation pourrait, du fait de l'absence de plafonnement du montant de l'amende, porter atteinte notamment au principe de proportionnalité des peines garanti par la Constitution. Cette question présente un caractère sérieux qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel pour examen1.

La loi des séries : un contrôle de plus en plus fréquent des sanctions fiscales

Cette décision nourrit encore davantage la jurisprudence relative à la constitutionnalité des amendes et sanctions fiscales. Sans anticiper sur le sens de la décision qui sera rendue en l’espèce, il faut noter que le Conseil constitutionnel n’hésite plus à censurer les amendes non-plafonnées.

Le précédent notable de l’amende de 50 % pour défaut de facturation

Le présent contentieux n’est pas sans rappeler la décision n° 2021-908 QPC relative à l’amende de 50 % du montant de la transaction due en cas de défaut de délivrance d’une facture.

Pour juger que les dispositions contestées méconnaissaient le principe de proportionnalité des peines, le Conseil constitutionnel s’est fondé, d’une part, sur le fait que le taux de l’amende était fixe et non plafonné, et d’autre part, sur le fait que législateur avait prévu l’application d’une amende réduite dont le montant n’était pas non plus plafonné et dont le taux demeurait fixe, même dans le cas où le fournisseur justifiait d’une comptabilisation régulière de la transaction permettant à l’administration d’effectuer des contrôles.

L’autoliquidation : une opération souvent neutre dont le défaut de déclaration est largement sanctionné par l’administration fiscale

La neutralité de l'autoliquidation

L’analyse du Conseil constitutionnel devrait certainement prendre en compte cet élément de contexte. En effet, que ce soit dans le secteur du bâtiment pour les prestations sous-traitées, dans le cas des livraisons de biens ou de services réalisées par un fournisseur non-établi ou, depuis le 1er janvier, en matière d’importations, l’autoliquidation consiste, sur la même déclaration de TVA, à collecter la taxe et à la déduire, en fonction de ses droits à déduction. Lorsque l’opérateur est un récupérateur intégral, l’opération est parfaitement neutre pour lui.

Une sanction du défaut de déclaration de l'autoliquidation par l'administration fiscale

En l’absence de préjudice financier pour le Trésor, la pratique de l’administration fiscale est d’appliquer strictement l’amende de 5 % sans aucune modération.

Le renvoi de ces dispositions devant le Conseil constitutionnel, ainsi que le précédent de la censure de l’amende de 50 % pour défaut de facturation, crée ainsi une opportunité de discussion avec l’administration sur le bien-fondé de cette sanction dans le cadre des contrôles ou des contentieux en cours.


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Référence

1CE, 14 juin 2022, n° 462398


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