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Le nantissement est une sûreté applicable aux biens meubles incorporels. A la différence du gage, réservé aux biens meubles corporels, l’ordonnance du 15 septembre 2021, pas plus que celle de 2006, ne met pas en place un régime général propre du nantissement et elle laisse subsister les nantissements spéciaux déjà connus (nantissement de fonds de commerce, artisanal ou rural, nantissement de créance, nantissement de compte, nantissement de logiciel, nantissement de contrat d’assurance, nantissement de compte de titres financiers, etc.). Pour autant, l’ordonnance ne spécialise pas le nantissement général en fonction des divers biens incorporels imaginables et confirme son application de principe à tous les biens meubles incorporels autres que ceux spécialement réglementés (comme l’avait fait l’ordonnance du 23 mars 2006) et ne vient modifier celle-ci qu’à la marge. Mais le nantissement de droit commun ne connaît pas de régime propre, sauf pour le nantissement de créance, et se trouve toujours curieusement soumis « aux règles prévues pour le gage de meubles corporels » (article 2355 non modifié), sauf dérogation expresse.

Le nantissement général

Cependant, l’ordonnance apporte deux nouveautés :

■    En premier, sauf disposition spéciale, le nantissement de meubles incorporels n’emporte plus droit de rétention (le nouvel article 2355 exclut le 4° de l’article 2286, qui étend le droit de rétention au gage sans dépossession sans pour autant abroger celui-ci), droit de rétention que la jurisprudence avait refusé (Com. 26 novembre 2013, n°12-27.390). Mais celui-ci est expressément accordé à certains nantissements spéciaux, tel le nantissement de créance ou de compte de titres financiers.

■    En second, lorsque le nantissement porte sur une créance future, contrairement à la règle antérieure le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la conclusion de l’acte de nantissement et non plus seulement au jour de la naissance de la créance, comme auparavant, ce qui renforce la position du créancier qui échappe ainsi aux évènements qui pourraient intervenir entre temps. 

Certains nantissements spéciaux sont retouchés (nantissement de créance, de compte de titres financiers, de parts sociales), ce qui sera évoqué dans une prochaine publication.


Index

DEJÀ PARUS

■    Présentation générale (28 septembre 2021)   

■    L’application dans le temps de la réforme (30 septembre 2021)

■    Le cautionnement et la mention manuscrite (5 octobre 2021)

■    Le cautionnement commercial (8 octobre 2021)

■    Le sous-cautionnement (12 octobre 2021)

■    Principe de proportionnalité et devoir de mise en garde (14 octobre 2021)

■    L'information de la caution (19 octobre 2021)

■    Les gages : généralités (21 octobre 2021)

■    Les sûretés réelles pour autrui (26 octobre 2021)

■    Le nantissement général (28 octobre 2021)

■    Les nantissements spéciaux (2 novembre 2021)

■    Le nantissement de titres financiers (4 novembre 2021)

■    La cession de créance à titre de garantie (9 novembre 2021)

■    La cession de somme d'argent à titre de garantie (16 novembre 2021)

■    Les garanties sur le fonds de commerce (18 novembre 2021)

■    Privilèges, hypothèque et mesures diverses (23 novembre 2021)


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