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Une ordonnance de 20171, prise en application d’une directive de 2014 dite « NFRD »2, a introduit dans le Code de commerce une nouvelle obligation de reporting à la charge de certaines grandes entreprises, consistant dans l’établissement et la publication d’une « déclaration de performance extra-financière » (DPEF) intégrée au rapport de gestion. Elle est entrée en vigueur à compter des exercices ouverts le 1er septembre 2017. Il s’agit d’un rapport sur la politique environnementale, sociale, sociétale et de gouvernance de la société, et sur ses résultats sous la forme d’indicateurs de performance. La prise de conscience de plus en plus grande de la situation environnementale, mais également des inégalités et de bien d’autres risques, conduit les autorités publiques européennes à amplifier de plus en plus les exigences de reporting extra-financier à la charge des entreprises, de sorte que la réglementation actuelle de la DPEF va s’élargir et s’approfondir très vite.


La DPEF en général

Sociétés soumises

Les formes juridiques auxquelles s’impose l’obligation de publier une DPEF sont les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés européennes, à l’exclusion en particulier des SAS.

Y sont soumises en premier lieu les sociétés cotées sur un marché réglementé dès lors que le total de leur bilan est supérieur à 20 M € ou le montant net de leur chiffre d’affaires supérieur à 40 M € et si par ailleurs elles emploient plus de 500 salariés.

Y sont également soumises les autres sociétés dès lors que le total de leur bilan est supérieur à 100 M € ou le montant net du chiffre d’affaires supérieur à 100 M € et si par ailleurs elles emploient plus de 500 salariés.

Celles qui remplissent ces conditions et qui établissent des comptes consolidés sont tenues de publier une déclaration consolidée lorsque le groupe qu’elles contrôlent dépasse ces seuils, et leurs filiales qui les dépassent en sont alors exonérées.

La DPEF en général

Contenu

Cette déclaration annuelle doit comporter un certain nombre de rubriques qui concernent  globalement « la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité », mais dont les grandes lignes sont définies par l’article L. 225-102-1 du Code de commerce : elles portent sur « des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable, aux accords collectifs conclus dans l'entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés, aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées ».

L’article L. 22-10-36 du code y ajoute deux rubriques pour les sociétés cotées : « les effets de leur activité quant au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale ».

L’article R. 225-105 vient détailler ces énumérations par un long catalogue, selon une casuistique qui pourrait être démultipliée à l’infini tant chaque cas peut faire penser à un autre, d’autant qu’en raisonnant de la sorte il est probable qu’on en oublie (voir en annexe).

En résumé, le rapport doit décrire les principaux risques liés à l’activité de la société, sa politique pour les identifier, les prévenir et atténuer leur survenance, et le résultat de cette politique exprimé par des indicateurs clés de performance.

Vérification

Dans les sociétés dépassant les seuils de 100 M € de bilan ou de CA et comportant plus de 500 salariés, la DPEF doit être vérifiée par un organisme tiers indépendant (OTI) désigné par la direction générale parmi des organismes accrédités.

La présence de la DPEF dans le rapport de gestion doit être attestée par le commissaire aux comptes.

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La DPEF doit être communiquée aux actionnaires avec le rapport de gestion et doit être publiée sur le site internet de la société. Elle doit également figurer dans le document d’enregistrement universel des sociétés cotées.

L’avis de l’OTI doit être transmis aux actionnaires.

La DPEF en 2022

La DPEF en 2022

La réglementation va s’enrichir en 2022 à la suite du Règlement « Taxonomie » de 20203. Celui-ci prévoit un système de classification permettant de déterminer si telle ou telle activité4 d’une entreprise peut être considérée comme « durable ».

Les sociétés soumises à la DPEF devront identifier et classer leurs activités et fournir les informations permettant d’apprécier celles qui pourront être considérées comme durables sur le plan environnemental, et dégager trois indicateurs clés : part de chiffre d’affaires provenant de ces activités, part des dépenses d’investissement et part des dépenses d’exploitation liées aux actifs ou processus associés à ces activités. Pour être considérée comme durable, une activité devra contribuer à un ou plusieurs objectifs, ne pas causer de préjudice à d’autres objectifs, respecter des garanties minimales au regard des droits de l’homme et du droit du travail et être conforme à des critères d’examens techniques qui seront précisés par des règlements délégués.

Deux premiers objectifs entreront en vigueur le 1er janvier 2022 : l’atténuation du changement climatique et l’adaptation au changement climatique (la « double matérialité », c’est-à-dire l’influence effective - la « matérialité » - de l’activité de l’entreprise sur le changement climatique et du changement climatique sur son activité). Le règlement technique relatif à ces deux premiers objectifs est en cours d’examen, de même que celui relatif au contenu et à la présentation des informations à faire figurer dans la DPEF et au calcul des indicateurs clés (pour les entreprises non financières, ces indicateurs porteront en 2022 uniquement sur les données de l’exercice 2021, sans information comparative avec l’exercice précédent).

Dans un premier temps, les sociétés pourraient bénéficier d’un régime de reporting allégé s’agissant des activités éligibles et les autres objectifs ne devraient entrer en vigueur qu’en 2023 pour les sociétés non financières.

De la DPEF à « l’information en matière de durabilité » en 2024

Actuellement, seulement un nombre limité de sociétés sont soumises à la DPEF en France5 et à l’échelle de l’Europe6, mais un projet de révision de la directive SFRD, projet dit « CSRD »7, envisage d’en étendre le champ8 en mettant en avant un concept global, celui de « durabilité », ce qui en changerait l’appellation au profit de l' « information en matière de durabilité ». Dans l’état actuel des négociations entre le Parlement et le Conseil, la directive pourrait s’appliquer aux rapports publiés en 2024 pour l’exercice 2023.

Sociétés soumises

Les obligations de publication en matière de durabilité s’appliqueraient à toute entreprise dépassant les trois seuils suivants : de manière générale les entreprises ayant un total du bilan de 20 M € ou un chiffre d’affaires de 40 M €, mais seulement 250 salariés et non plus 500. Quant aux sociétés cotées sur un marché réglementé, elles y seraient désormais toutes soumises, sauf les micro-entreprises9. A certaines conditions, les filiales et sous-groupes européens de groupes hors UE seraient également concernés10.

Cela concernerait deux mille entreprises françaises supplémentaires11.

Est-ce que le législateur français étendra ces obligations aux SAS, ce qui n’est pas le cas actuellement ? Une proposition de loi déposée au Sénat en 2020, sans lendemain jusqu’à maintenant, l’a expressément envisagé12.

Contenu

Le projet tend à proposer un cadre plus structurant et plus exigeant pour le reporting sous le couvert du concept global de la « durabilité », c’est-à-dire la prise en compte de l’objectif de développement durable par toutes les activités de l’entreprise. Le projet veut remédier à l’hétérogénéité des transpositions nationales et à l’absence de standardisation, cherche à satisfaire les différents publics visés par la publication de ces informations, c’est-à-dire la diversité des parties prenantes et plus particulièrement les investisseurs, et à améliorer et harmoniser les publications pour renforcer leur fiabilité et favoriser leur comparabilité.

Les entreprises devront fournir des informations quantitatives mais également qualitatives, prospectives et rétrospectives, et couvrir tous les horizons de temps, court, moyen et long terme en fonction de leur pertinence.

Au résultat, la nature et le degré de précision des informations qui devront figurer dans le rapport de gestion seront renforcés et celui-ci devra être établi dans un format électronique unique. En outre, des normes précises devront être proposées par un organisme dédié, le European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), afin que les informations publiées soient compréhensibles, pertinentes, représentatives, vérifiables, comparables et fidèles. Vaste et ambitieux chantier déjà entamé au sein de cet organisme.

Enfin, ces informations feront l’objet d’une vérification obligatoire par le contrôleur des comptes (commissaires aux comptes), dont l’objectif sera d’obtenir une assurance qualifiée par le projet de « modérée ».

Index

Référence

1 Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à a publication d’informations non-financières par certaines grandes entreprises et certains groupes.

2 Directive 2014/95 du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34 du 22 octobre 2014, en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes.

3 Règlement n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement 2019/2088. Il modifie le Règlement n° 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

4 88 types d’activité sont déjà visés.

5 Il y en aurait 3.800 en France selon le Ministère de la Transition écologique, ce qui surprend. Cf. « Le rapportage extra-financier des entreprises » (ecologie.gouv.fr).

6 Il y en aurait 11.000.

7 Proposition de directive, COM/2021/189 final, 21 avril 2021.

8 Le stock passerait à 49.000 en Europe.

9 Entreprises ne dépassant pas deux des seuils suivants : total du bilan de 350.000 €, chiffre d’affaires de 700.000 € et nombre de salariés de 10.

10 Ces sociétés seraient exemptées d’établir une DPEF si les informations les concernant étaient incluses dans le reporting de durabilité de la société mère et « si ce rapport est établi d’une manière qui peut être considérée [...] comme équivalente à celle requise par les normes d’information en matière de durabilité » (art. 1.7 de la Proposition de directive précitée modifiant l’article 19bis de la Directive 2013/34/UE).

11 Approche chiffrée citée par E. Rapone et J. Dessard Jacques (Droit des sociétés n°12, déc. 2021, Etude 14).

12 Proposition de loi visant à étendre les obligations en matière de responsabilité sociétale aux sociétés par actions simplifiées, n° 728, déposée le 30 septembre 2020 au Sénat.


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