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Le projet de directive devrait être formellement adopté courant 2022, pour une transposition par les Etats membres avant le 31 décembre 2024 et une entrée en vigueur nationale au 1er janvier 2025.

Voici un rapide tour d’horizon des principales nouveautés introduites dans la gestion des taux de TVA par les Etats membres (EM).

Encadrement du nombre de taux de TVA applicables par les Etats membres

Le projet de directive précise que les Etats membres pourront appliquer deux taux réduits au maximum soumis aux deux conditions suivantes :

■    les taux réduits ne peuvent être inférieurs à 5 %, et ;

■    Ils s’appliquent uniquement aux vingt-quatre livraisons de biens et prestations de services énumérées dans la liste figurant à l’annexe III de la Directive.

Le Projet prévoit également la possibilité pour les EM d’introduire un seul taux réduit inférieur à 5 % ainsi qu’une exonération avec droit à déduction de la TVA d’amont (« taux 0 % »), à un maximum de sept biens et services énumérés à l’annexe III de la Directive TVA.

Les biens et services pouvant être soumis à un taux inférieur à 5 % sont limitativement énumérés par le projet de directive et sont :

■    Les denrées alimentaires (point 1) ;

■    La distribution d’eau (point 2) ;

■    Les produits pharmaceutiques utilisés à des fins médicales et vétérinaires (point 3) ;

■    Les équipements médicaux (point 4) ;

■    Le transport de personnes et le transport des biens qui les accompagnent (point 5) ;

■    Les livres, journaux et périodiques (point 6) ;

■    La livraison et l’installation de panneaux solaires (point 10 quater- cette activité a été introduite par le Projet de Directive dans l’annexe III) ; et

■    Tout autre point de l’annexe III entrant dans le cadre des options prévues à l’article 105 bis (clause d’égalité de traitement des taux de TVA). 

Mise à jour de la liste des biens et services (annexe III de la Directive TVA) auxquels tous les EM peuvent appliquer des taux de TVA réduits

Les nouveaux produits ajoutés comprennent ceux protégeant la santé publique, l’environnement ou soutenant la transition numérique. Ont ainsi été incluses les activités afférentes aux panneaux solaires, les prestations de services liées aux équidés vivants, les services juridiques réalisés dans le cadre d’une procédure devant une juridiction du travail ainsi que les services juridiques fournis dans le cadre de l’aide judiciaire.

Dès l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles de taux, les Etats membres auront la possibilité d’appliquer à ces activités des taux réduits de TVA.

Ventes à distance : régularisation de la TVA collectée à tort

Mise en place d’une clause d’égalité de traitement des taux de TVA

Le projet de directive introduit une clause d’égalité de traitement des taux de TVA.

Ainsi, les Etats qui appliquaient au 1er janvier 2021 des taux réduits inférieurs à 5 % ou des exonérations sur des biens et prestations autres que les ceux mentionnés à l’annexe III de la Directive TVA peuvent continuer à les appliquer. Ces Etats devront toutefois communiquer au comité TVA, le texte ainsi que les conditions essentielles d’application en droit interne de ces dispositions.

Si le projet est adopté et par mesure d’égalité, tous les EM qui le souhaitent pourront, eux aussi, appliquer ces taux réduits aux mêmes biens et services et dans les mêmes conditions que l’EM visé au précédent paragraphe, sans en faire la demande auprès de la Commission européenne.

Suppression, d’ici 2030-2032, des taux réduits et des exonérations de TVA appliqués aux produits ayant une incidence négative sur les émissions de gaz à effet de serre

Sont concernés, pour une suppression au 1er janvier 2030, les combustibles fossiles et aux autres biens ayant une incidence similaire.

Les taux réduits et exonérations concernant les pesticides chimiques et les engrais chimiques cesseront, quant à eux, d’être appliqués au plus tard le 1er janvier 2032

Précision sur la territorialité applicable aux évènements virtuels et/ou en streaming

Le projet précise enfin que la TVA sera due dans l’Etat de résidence du preneur non-assujetti pour les services se rapportent à des activités qui sont diffusées en direct ou mises à disposition virtuellement, permettant ainsi une imposition dans l’Etat de consommation du service, en concordance avec les règles applicables en matière de services électroniques.


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