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Chacun sait que la conformité des plafonds légaux d’indemnisation en cas de licenciement injustifié (v. art. L. 1235-3) à des traités internationaux est discutée depuis leur instauration par une ordonnance « Macron » de 2017. Deux arrêts de la chambre sociale en date du 11 mai 2022, très attendus, retiennent que ces règles ne méconnaissent ni la Charte sociale européenne, ni la Convention OIT n° 158. La première décision définit les critères devant être réunis pour que des dispositions d’un traité international puissent être invoquées dans des litiges entre particuliers, et qui ne sont pas satisfaits par la Charte sociale européenne ; la seconde écarte la possibilité d’un contrôle de conventionnalité in concreto au regard de la Convention OIT n° 158 en matière de licenciement injustifié.

Le premier arrêt (n° 21-15.247) affirme que les dispositions de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas, de façon générale, d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers

Certes, les avis du 17 juillet 2019 rendus en formation plénière avaient déjà affirmé qu’ « eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ». La motivation au soutien de cette position était cependant relativement sommaire, si bien que son extension à l’ensemble des dispositions de la Charte sociale soulevait des interrogations. L’arrêt commenté y apporte une réponse certaine en écartant explicitement la possibilité d’invoquer utilement l’ensemble de la charte sociale révisée dans un litige entre particuliers : la cour d'appel ayant retenu à bon droit « que les dispositions de la Charte sociale européenne [ne sont] pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers », elle en a exactement déduit que « l'invocation de son article 24 ne pouvait pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ». Le communiqué joint aux deux décisions le confirme : « au terme d'une analyse globale des termes de la Charte et de la volonté de ses rédacteurs, (…) la chambre sociale conclut en conséquence à l'absence de tout effet direct de la charte sociale européenne dans un litige entre particuliers ». 

Une prise de position importante

Cette prise de position est importante à au moins trois égards.

■    Elle confirme, tout d’abord, que la décision que publiera prochainement le Comité européen des droits sociaux -organe contrôlant le respect par les Etats de la Charte sociale européenne- sur les règles françaises relatives à l’indemnisation des licenciements injustifiés n’aura pas d’incidence sur les litiges internes. Peu importe donc que le Comité puisse retenir, comme beaucoup le prédisent, que les textes français méconnaissent l’article 24 : comme l’indique le communiqué publié par la Cour de cassation, « les décisions que prendra le Comité ne produiront aucun effet contraignant ».

■    La portée de la décision va toutefois bien au-delà du seul sujet de l’indemnisation des licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse. On sait, en effet, que la conformité à la Charte sociale de certaines règles de droit interne, et particulièrement de règles relatives à la durée du travail, est discutée. Le Comité européen des droits sociaux a même récemment retenu que certaines règles françaises portant sur les temps d’astreintes n’étaient pas conformes à la charte (CEDS 10 novembre 2021, n° 149/2017). Bien qu’on ne puisse écarter totalement la possibilité, voire l’obligation d’une interprétation conforme des règles françaises au regard des règles de ladite Charte, l’influence de ce texte international sur les litiges entre particuliers ressort forcément amoindrie de la décision. Cela est loin d’être négligeable, dès lors qu’on se rappelle la prise en considération -même indirecte- par la Cour de cassation de la position du Comité européen des droits sociaux pour faire évoluer en 2011 sa jurisprudence sur les « forfaits jours ».

■    Enfin, l’arrêt définit les conditions qui doivent être remplies pour qu’une disposition d’un traité international  puissent être d’effet direct en s’inspirant manifestement de la position du Conseil d’Etat (arrêt GISTI, 11 avril 2012, n° 322326) : « sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers ».

Le second arrêt (n° 21-14.490) se prononce sur la conformité à l’article 10 de la Convention OIT n° 158 des règles françaises relatives à l’indemnisation des licenciements injustifiés.

Sur ce point, la Cour de cassation avait déjà pris partiellement position dans ses avis du 17 juillet 2019 : contrairement à l’article 24 de la charte sociale, l’article 10 de la Convention OIT est d’effet direct dans les litiges entre particuliers ; les règles françaises sont conformes à cet article 10, tout du moins dans le cadre d’un « contrôle abstrait ne nécessitant pas l'analyse d'éléments de fait relevant de l'office du juge du fond ».

Le contrôle de conventionnalité opéré dans le cadre de la procédure d’avis ne pouvant être qu’un contrôle général, objectif ou abstrait, des salariés ont soutenu devant des juges du fond qu’à l’image des dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme, l’article 10 de la convention OIT devait également donner lieu à un contrôle de conventionnalité in concreto. Il s’agissait donc de soutenir que si les règles en cause ne méconnaissaient pas, dans leur généralité et par elles-mêmes, le « droit à une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée », leur application dans certains cas précis pourrait violer la convention OIT n° 158. Autrement dit, il était soutenu que dans certains cas très particuliers, le préjudice subi par des salariés du fait de leur licenciement injustifié pourrait être si supérieur aux plafonds légaux que dans ces hypothèses singulières, la limitation de l’indemnisation serait contraire à ladite Convention.

Ce contrôle in concreto semblait au moins suggéré dans un rapport récemment remis par le Directeur général de l’OIT aux autorités françaises à la suite d’une réclamation alléguant l’inexécution par la France de la convention n° 158). Sa remise était d’ailleurs jugée suffisamment importante pour avoir justifié une suspension des audiences devant la Cour de cassation. Le rapport n’excluait pas, en effet, que, « dans certains cas, le préjudice subi soit tel qu’il puisse ne pas être réparé à la hauteur de ce qu’il serait "juste" d’accorder ». Cette approche est pourtant écartée par la Cour de cassation dans ce deuxième arrêt, dont la motivation est renforcée par les informations contenues dans la notice explicative jointe aux deux arrêts.

L’arrêt vise en premier lieu l’article 6 de la DDHC, en vertu duquel la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Il affirme ensuite que les deux exigences posées par la Convention OIT s’agissant de l’indemnisation versée en cas de licenciement prononcé sans motif valable sont respectées. D’une part les sommes -plafonnées- dues en cas de licenciement injustifié et celles -non plafonnées- dues en cas de licenciements entachés d’une cause de nullité « permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ». Selon la Cour de cassation, le caractère dissuasif des sommes devant être versées par l’employeur coupable d’un licenciement injustifié, également requis par la convention OIT, est satisfait dès lors qu’aux sommes versées au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse s’ajoutent celles visées à l’article L. 1235-4, en vertu duquel le juge ordonne à l'employeur de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des allocations de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'allocations par salarié. La Cour de cassation en déduit de façon générale que « les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du Code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 OIT ».

C’est, en réalité, la notice explicative qui écarte le plus clairement la possibilité d’un contrôle de conventionnalité in concreto. Elle explique notamment qu’un tel contrôle appliqué en matière de licenciement injustifié n’aurait pas assuré une sécurité juridique insuffisante : les juges du fond se seraient prononcés sur le « caractère dissuasif » et sur « l’indemnisation raisonnable » sans que la chambre sociale ne puisse exercer un contrôle assurant une réelle uniformité entre les différentes juridictions. On comprend dès lors le visa de l’article 6 DDHC : le développement incontrôlé de solutions diverses -voire nettement différentes- d’un juge à l’autre aurait fait naître une inégalité insatisfaisante entre les justiciables.  La note soulève, ensuite, la différence entre la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, pour lequel un contrôle in concreto est admis, et les conventions de l’OIT, « les mécanismes de contrôle n’étant pas du même ordre ».

Conclusion

Quoi que l’on pense de la justesse technique de la motivation de l’arrêt et des explications données par la notice explicative, la position de la chambre sociale a au moins le mérite d’être claire : elle s’oppose à un contrôle in concreto fondé sur l’article 10 de la Convention OIT n° 158. La sécurisation recherchée par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail semble ainsi acquise, du moins dans les rapports entre particuliers, même si la résistance -temporaire- de certaines juridictions du fond n’est pas à exclure.


AUTEURS

Dirk Baugard
KPMG Avocats

EXPERTISE CONCERNÉE