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Projet de Règlement européen « Markets in Crypto-Assets », par abréviation « MiCA »

  

Le projet de Règlement européen « Markets in Crypto-Assets », par abréviation « MiCA », a fait l’objet d’un accord entre les représentants du Conseil, de la Commission et du Parlement (le trilogue). Il préfigure le règlement définitif, qui doit cependant faire l’objet d’une procédure formelle d’adoption ; elle seule permettra sa mise en œuvre, c’est-à-dire, d’une part, son entrée en vigueur, d’autre part son entrée en application qui n’interviendra que dix-huit mois mois plus tard (par exception, les dispositions relatives aux jetons se référant à des actifs et aux jetons de monnaie électronique entreront en application dès l’entrée en vigueur du Règlement). Ce texte est destiné à offrir une réglementation commune aux 27 pays membres de l’Union pour créer un marché européen des cryptoactifs.

UN PROJET EN GRANDE PARTIE INSPIRÉ PAR LA LOI FRANÇAISE PACTE

Le projet de Règlement est en grande partie inspiré du cadre réglementaire français issu de la loi Pacte du 22 mai 2019, dont on rappelle en résumé qu’elle a :

■    introduit une définition des actifs numériques, composés d’un côté des jetons et de l’autre des « représentations numériques d’une valeur »? c’est-à-dire les crypto-monnaies (art. L. 54-10-1 Code monétaire et financier, ci-après « CMF ») ;

■    réglementé l’émission des jetons (ICO) en permettant aux émetteurs - mais non en les obligeant - de solliciter un visa de l’AMF (art. L. 552-3 CMF) ;

■    encadré l’activité des prestataires de service sur actifs numériques (PSAN), en obligeant ceux accomplissant certains services1 à se soumettre à un enregistrement préalable de l’AMF (art. L. 54-10-3 CMF) et en permettant aux autres2 de solliciter - mais non en les y obligeant – un agrément de l’AMF (L.54-10-5 CMF).

« Un objectif d'innovation combiné à une protection des investisseurs »

LES OBJECTIFS DU PROJET « MiCA »

Le projet MiCA procède de la même manière, ses objectifs étant de favoriser l’innovation tout en assurant la protection des investisseurs et l’intégrité du marché. Il transpose et adapte les grandes règles du régime des instruments financiers issues du Règlement Prospectus, de la Directive MIF 2 et du Règlement MAR (émission d’un document d’information, encadrement des intermédiaires, information des investisseurs, répression des abus de marché).

Il commence par distinguer trois catégories de cryptos actifs :

■    les jetons adossés à des actifs (monnaies légales, matières premières) et qui devraient avoir une valeur stable ;

■    les jetons de monnaie électronique ;

■    les autres jetons ; entreront dans cette catégorie ouverte un grand nombre de cryptoactifs, en particulier ceux que l’on appelle les jetons utilitaires (utility tokens) et les crypto-monnaies (autres que celles adossées à des actifs leur conférant une valeur stable).

Pour mémoire, le droit français ne distingue pas suivant que les actifs numériques sont adossés ou non à des actifs stables ou sont liés à de la monnaie électronique.

Sont écartés les jetons qui s’apparentent à des instruments financiers (actions, obligations, dérivés, etc) et qui sont soumis à la réglementation de ces derniers (Règlement Prospectus, Directive MIF 2, Règlement MAR). Une incertitude subsiste pour les jetons non fongibles (NFT), dont il est discuté s’ils sont implicitement ou non inclus dans l’une de ces catégories.

UNE RÉGLEMENTATION DE L'OFFRE AU PUBLIC

Le projet MiCA réglemente l’offre au public de jetons et leur admission aux négociations d’un marché (en distinguant les simples jetons des deux catégories particulières de jetons de valeur stable et de jetons de monnaie électronique), la fourniture de services sur cryptoactifs par des prestataires et la prévention des abus de marché sur cryptoactifs :

■    il impose des exigences de transparence et d’information lors des émissions d’actifs numériques (ICO) : les émetteurs devront publier un document d’information (livre blanc), qui sera obligatoirement communiqué à l’autorité nationale compétente avant sa publication mais ne sera pas soumis à un agrément préalable (en seront exemptées les offres de moins d’un million d’euros sur douze mois et celles réservées à des investisseurs qualifiés) ; l’autorité nationale aura la possibilité de suspendre voire d’interdire l’offre ; il en ira de même des communications commerciales ;

■    il met en place une procédure de liquidation ordonnée des activités des prestataires ;

■    il prévoit des règles particulières pour l’émission d’actifs numériques stables ou représentant de la monnaie électronique, en particulier pour les jetons stables d’importance significative ;

■    il met en place des règles d’organisation, de fonctionnement et de gouvernance des prestataires de service sur cryptoactifs (PSCA) :

■    il oblige les prestataires à demander un agrément préalable (pour mémoire, en droit français, si un enregistrement est obligatoire pour certains services, un simple agrément optionnel est prévu pour les autres) ; en contrepartie, ceux-ci bénéficieront d’un passeport européen qui leur permettra d’agir dans tous les pays de l’Union avec un seul agrément national (ce dont ne profitent pas actuellement les PSAN français) ;

■    il impose des règles de protection des consommateurs (en particulier un droit de rétractation) et des mesures de prévention des abus de marché, et prévoit les sanctions et mesures administratives que pourront prendre les autorités compétentes.

Le texte accorde une clause d’antériorité aux crypto-actifs émis avant son entrée en vigueur (sauf aux actifs numériques stables ou représentant de la monnaie électronique) et aux prestataires qui fournissaient déjà leurs services conformément au droit national applicable.

À NOTER POUR EN FINIR

Un amendement avait été proposé à propos du mode de fonctionnement des blockchains destiné à interdire la « preuve de travail » (PoW) au profit de « la preuve de participation » également nommée « preuve d’enjeu » (PoS), amendement rejeté. La mise en œuvre du Règlement Taxonomie pourrait remettre ce débat à l’ordre du jour car la preuve de travail présente l’inconvénient majeur d’être énergivore (le Bitcoin fonctionne sur la preuve de travail, mais l’Ether va passer à la preuve d’enjeu en septembre 2022).


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INDEX

1 Conservation d’actifs numériques, achat ou vente d’actifs numériques en monnaie légale, échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques, exploitation d’une plate-forme d’actifs numériques

2 Réception et transmission d’ordres sur actifs numériques pour compte de tiers, gestion de portefeuille, conseil, prise ferme, placement


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