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Avec le reflux de la pandémie de Covid-19 s’installe dans les esprits l’idée que les réglementations spéciales nées de cette période sont en voie de disparition, et pour certaines disparues. Ainsi, régulièrement, les praticiens sont interrogés sur les règles applicables à la tenue des conseils et aux assemblées générales, quelle que soit d’ailleurs la taille de la société.

Tenue des assemblées

Il faut ici rappeler que les assemblées générales 2022 se tiendront dans la stricte application des codes, les facilités offertes en 2020 et 2021 n’ayant pas été reconduites. Certes, la loi n° 2022-46 du 21 janvier 2022 est venue autoriser le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures de simplification et d’adaptation concernant la tenue des assemblées générales. Quelques jours plus tard cependant, le Ministère de l’Economie a indiqué que cette ordonnance ne serait sans doute pas prise,  compte tenu des perspectives de régression de la pandémie de Covid-19.

La même loi maintient toutefois un régime particulier pour certains types de sociétés. Jusqu'au 31 juillet 2022, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée générale d'une coopérative agricole  et de la pêche maritime ou son délégataire peut décider, compte tenu de la situation sanitaire, sans qu'une clause des statuts soit nécessaire à cet effet ni puisse s'y opposer, que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres de l'assemblée qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. (article 12 de la loi).

De même également, mais s’agissant des assemblées de co-propriétaires, les syndics peuvent organiser les assemblées générales à distance, en vidéoconférence ou en audioconférence jusqu'au 31 juillet 2022 (article 9 de la loi).

Les assemblées générales en 2022 en période de post-pandémie de Covid-19

Délibération des organes collégiaux

Singulièrement, mais pour répondre à ce qui, à l’époque, constituait une véritable attente de la pratique,  la même loi du 21 janvier 2022 est venue autoriser, jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, la possibilité de délibérer à distance pour les organes collégiaux des personnes morales de droit privé sans qu’aucune clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l’ identification des divers membres et garantissant leur participation effective.

De même, jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s'y opposer, les décisions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.

Ces dispositions sont applicables à tous les groupements, aux sociétés commerciales comme aux sociétés civiles, ou encore aux groupements d’intérêt économique.


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