Groupe élargi de destinataires LBA: En plus des intermédiaires financiers et des négociants, la nouvelle loi impliquera la création d’une nouvelle catégorie, “les prestataires de services”, qui seront également soumis à LBA. Ces prestataires de services seront soumis à des audits afin de déterminer s’ils ont adhéré à leurs devoirs de diligence. Les intermédiaires financiers travaillant avec de tels prestataires devront les surveiller de manière appropriée (comme pour les gérants externes).
Les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses devront appliquer la diligence prévue dans la LBA pour les paiements en espèces à partir de CHF 15,000.
Les représentants de l’industrie ont déploré que l’implémentation du projet présente des défis du point de vue de la vente au client final. Par conséquent, les termes métaux et pierres précieuses ont été délimités de manière restrictive, excluant certains produits du champ de la LBA, lorsqu’ils sont vendus à des clients finaux.
Vérification des informations de l’ayant droit économique: La LBA révisée va explicitement exiger des intermédiaires financiers de vérifier les informations concernant l’ayant droit économique. D’un point de vue matériel, il n’y aura pas de grand changement étant donné qu’en pratique, les intermédiaires savent déjà comment établir l’information de base sur leurs clients de manière univoque, y compris les données concernant l’ayant droit économique. Néanmoins, l’implémentation pratique ne doit pas être sous-estimée du fait que la vérification devra être basée sur des informations ou des données précises provenant de sources dignes de confiance.
Mise à jour des données client: Le principe de la revue périodique et, si nécessaire, la mise à jour des données clients est déjà implicitement exigée par les réglementations actuelles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, les dispositions légales jusqu’à ce jour limitent l’application de ce principe à quand il y a un doute sur l’exactitude de l’information ou en présence de risques accrus. Sous le nouveau régime, l’obligation de revue périodique et, si nécessaire, la mise à jour des données clients, sera appliquée à toutes les relations d’affaires, indépendamment de leur critère de risque. L’obligation ira au-delà de l’identification du cocontractant et de la détermination de l’ayant droit économique. Elle couvrira également les informations disponibles dans le KYC, tel que le profil du client ou la nature et le but de la relation d’affaires. Les intermédiaires financiers devront donc ajuster leur processus de revue périodique, ce qui augmentera la charge de travail des départements concernés, souvent déjà très occupés. Ils devront également considérer si les données du client ne devraient pas déjà être mises à jour dans le cadre de la surveillance continue des transactions.
Régime d’annonce: L’existence en parallèle du droit d’annonce et de l’obligation d’annonce a causé une relative insécurité juridique auprès des intermédiaires financiers. Avec la suppression du droit d’annonce, seul l’obligation d’annonce conformément à l’art. 9 LBA subsistera, ce qui assurera certainement une plus grande sécurité juridique. Les intermédiaires financiers devront alors interpréter le terme «soupçon fondé» de manière extensive.
Dans le cas où des circonstances suspectes ne peuvent être clarifiées, cela constituera automatiquement un «soupçon fondé» au sens de l’art. 9 LBA (obligation d’annonce).
Obligation d’enregistrement pour les associations présentant un risque d’être exploitées: L’obligation pour les associations de s’enregistrer au registre du commerce sera limitée aux associations présentant un risque accru d’être exploitées en matière de financement du terrorisme ou blanchiment d’argent. Il s’agit d’associations qui s’occupent principalement de la collecte ou de la distribution de biens à des fins caritatives à l’étranger. De telles associations devront tenir une liste de membres incluant les noms et adresses de ces derniers et disposer d’un bureau de représentation en Suisse. Les intermédiaires financiers qui gèrent des comptes pour de telles associations devront obtenir des informations et s’assurer que l’association s’est enregistrée comme requis par la loi. S’ils n’appliquent pas cette obligation, les intermédiaires financiers s’exposeront à un risque plus élevé en matière de blanchiment d’argent.