Le projet de loi récemment introduit au parlement ajoute plusieurs contraintes à la taxe Caïman. Ce projet n'a pas encore été voté.

À titre informatif, la taxe Caïman est un « impôt transparent » ayant pour objectif d’imposer les revenus que les fondateurs ou bénéficiaires ont obtenus par l'intermédiaire d'une structure juridique, comme s'ils les avaient perçu eux-mêmes directement.

Ci-dessous, un bref aperçu des principaux changements qui sont proposés :

Structure intermédiaire

La taxe Caïman actuelle permet l'inclusion de « structures en chaîne » uniquement si des structures juridiques sont placées au-dessus de chacune d’entre-elles. En tant que telle, une structure en chaîne peut ainsi être interrompue par l'interposition d'une entité normalement imposée qui n'est pas considérée comme une structure juridique.

Le terme actuel de « structure en chaîne » est remplacé par celui de « structure intermédiaire ». Par conséquent, selon nous, cela permettrait de manière totalement injustifiée de cibler des chaînes de structures juridiques lorsque toutes les entités de la chaîne ne sont pas des structures juridiques.

En outre, la définition de « fondateur » est également modifiée, élargissant le champ d'application à ceux qui détiennent « directement ou indirectement » par l'intermédiaire d'une chaîne de structures intermédiaires, les droits juridiques ou économiques des actions.

Plus-value exonérée d'impôt

La condition d'application de l'article 21, 12° du CIR92 est renforcée. Désormais, l’exonération des distributions de revenus qui ont subi le régime fiscal belge n’est plus possible si les revenus de la structure juridique ne sont pas imposés selon les dispositions du CIR92,selon des conventions préventives de double imposition, ou sont simplement exonérés d'impôt.

La plus-value sur actions qui peut être réalisée sans imposition si elle s'inscrit dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé, est principalement concernée par cette modification.

En vertu de la taxe Caïman 2.1, cette plus-value exonérée d'impôt serait imposée comme un dividende (avec une retenue à la source de 30 %) en raison de la distribution par la structure juridique. Ceci, est bien sûr, totalement illogique.

Conséquences d'un transfert de siège et Exit tax

Le classement des revenus résultant du transfert de siège d'une structure juridique vers la Belgique est déplacé vers l'article 18 du CIR92. Par conséquent, ce revenu doit désormais être considéré comme un dividende (fictif).

En outre, une taxe de sortie est prévue dans les cas où le fondateur transfère sa résidence fiscale à l'étranger. Dans pareille situation, il sera imposé sur un dividende de liquidation fictif.

Distribution au cours de la même année

La loi est également modifiée pour préciser que les revenus obtenus par la structure juridique sont toujours imposés de manière transparente, même s'ils sont redistribués au cours de la même année civile.

Règle 1 sur 3

La taxe Caïman s'appliquera également aux structures qui ont été classées comme structures juridiques au sens de la loi au cours d'au moins une des trois périodes imposables précédentes. L'objectif est d'éviter qu'un contribuable n'attende, pour effectuer une distribution, la période imposable au cours de laquelle la structure juridique perd sa qualification.

Exclusion de substances

À l'instar des dispositions fiscales en vigueur, le fondateur peut toujours prouver que la structure juridique a une substance suffisante et qu'elle exerce donc une activité économique substantielle. Afin d'éviter toute interprétation erronée des termes « activité économique », la signification de ces termes est également clarifiée.

Obligation de déclaration

L'obligation de déclaration d'une structure juridique dans la déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales est élargie. En plus de la déclaration d'impôt proprement dite, il faut désormais ajouter une annexe distincte dont le modèle est fixé par arrêté royal.

Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur potentielle de cette taxe Caïman serait :

  • pour les distributions, à partir du 1er janvier 2024,
  • pour les revenus obtenus par des structures juridiques, à partir du 1er janvier 2024,
  • pour les annexes à la déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques, à partir de l'année d'imposition 2024.

 

Auteurs: Lorédana Colin, Tax Adviser & Jean-François Kinet, Tax Knowledge Manager