La Commission de ruling s’est prononcée sur la nécessité de demander un numéro de TVA en tant qu’administrateur personne physique lorsque cet administrateur reçoit une contrepartie pour la cession de droits d’auteur à sa société.

Problématique visée

Les personnes physiques ayant la qualité d’administrateur ou de gérant de société agissent vis-à-vis des tiers en tant qu’organe de la personne morale qu’ils représentent. Selon l’article 4, §1er du CTVA, ils n’agissent donc pas de manière indépendante. Lorsqu’ils agissent dans le cours normal de leur mission statutaire, ils se trouvent dans un lien de subordination à l’égard de la personne morale qui leur a confié cette mission. Ils ne sont, par conséquent, pas assujettis à la TVA pour les missions qui sont réalisées dans ce cadre (contrairement aux administrateurs personnes morales qui sont obligés d’être assujettis à la TVA depuis le 1er juillet 2016).

Néanmoins, d’un point de vue TVA, cette situation doit être abordée avec prudence. Lorsqu’à côté de l’exercice normal de son mandat, un administrateur personne physique effectue également des tâches spéciales qui dépassent l’exercice normal de ses fonctions statutaires, ces prestations sont bien soumises à la TVA et l’enregistrement auprès de l’administration de la TVA est obligatoire.

Ce point de vue est bien entendu discutable. En effet, où s’arrête l’exercice normal du mandat d’administrateur et où commence la mission spéciale ? Dans la décision de la Commission de ruling, cette distinction est centrée sur la perception de redevances. La situation est la suivante : un administrateur personne physique cède des droits d’auteur à la société dans laquelle il exerce son mandat d’administrateur et reçoit une contrepartie à l’occasion de cette cession. La question est de savoir si une telle cession de droits d’auteur est toujours considérée comme faisant partie de l’exercice normal de son mandat d’administrateur.

Décision de la Commission de ruling

Compte tenu de l’importance pratique de cette question, la Commission de ruling a pris officiellement position sur ces contreparties reçues dans le cadre d’une cession de droits d’auteur. Elle est d’avis que la cession des droits d’auteur s’inscrit dans les limites des activités normales du mandat d’administrateur. Par conséquent, l’administrateur personne physique n’est pas tenu d’agir en tant qu’assujetti à la TVA et, partant, n’est pas obligé de demander un numéro de TVA. Attention : la mention « pas obligé » indique une tolérance administrative selon laquelle l’administrateur personne physique a la possibilité de s’enregistrer à la TVA si la cession de droits d’auteur se produit sur une base régulière.

En outre, ce point de vue semble applicable à la contrepartie reçue par les employés qui transfèrent des droits d’auteur dans le cadre de leur contrat de travail. Par définition, les travailleurs n’agissent pas sur base indépendante car il existe toujours un lien de subordination avec l’employeur.

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