Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 7 mai 2020 dans l'affaire Dong Yang Electronics, la Cour de justice de l'Union européenne s'est attachée à clarifier la notion d'établissement stable. La question-clé sur laquelle elle avait à se pencher était celle de savoir si une filiale peut être considérée en même temps comme un établissement stable de sa société mère non européenne. À strictement parler, c'est possible selon la Cour, mais cela n'implique pas qu'un prestataire de services doive examiner le rapport contractuel entre une société mère et sa filiale pour déterminer le lieu de prestation des services. Au final, la teneur de l'arrêt concorde avec la position adoptée précédemment par l'avocate générale Kokott dans ses conclusions (voir aussi la lettre TVA n° 2020/01), encore que la vision de la Cour soit un peu plus nuancée.

Faits

L'entreprise polonaise Dong Yang Electronics (ci-après « Dong Yang ») réalise des assemblages de cartes de circuits imprimés pour le compte de LG Display Co. Ltd., une société établie en Corée (ci-après « LG Corée »). Les composants nécessaires à la confection des assemblages étaient fournis à Dong Yang par une filiale polonaise de LG Corée, LG Display Polska (ci-après « LG Pologne »), LG Corée demeurant le propriétaire des biens pendant l'ensemble du processus. Une fois assemblées, les cartes de circuits imprimés mises en œuvre étaient remises à LG Pologne qui les utilisait pour produire des modules TFT LCD. Pour finir, ces modules, qui étaient la propriété de LG Corée, étaient livrés à une autre société, LG Display Germany GmbH.

Dans cette affaire, le nœud du problème concernait la facturation des services d'assemblage par Dong Yang à LG Corée. Dong Yang facturait ces services, qui possèdent de manière générale la qualification de services B2B généraux, à LG Corée sans imputer la TVA polonaise, ce au motif que LG Corée lui avait assuré ne pas disposer d'un établissement stable en Pologne et ne pas employer de travailleurs, ni ne posséder d'immeubles ou d'équipements techniques sur le territoire polonais.

À l'inverse, l'Administration fiscale polonaise a estimé que Dong Yang aurait dû imputer la TVA polonaise à LG Corée. En effet, de par les liens contractuels que LG Corée avait établis au sein de son modèle d'affaires, elle utilisait LG Pologne comme son propre établissement. Toujours selon l'administration fiscale polonaise, cela découle également du fait que la Pologne s'oppose à l'exercice, par des entreprises coréennes, d'une activité économique directement sur son territoire. En conséquence, Dong Yang aurait été bien inspirée de ne pas se fier à la seule déclaration de LG Corée. Si Dong Yang avait cherché à savoir qui était le bénéficiaire réel des services, elle serait arrivée à la conclusion qu'il s'agissait de LG Pologne.

Dong Yang n'étant pas d'accord avec la décision du fisc polonais, elle a introduit un recours en annulation de celle-ci. C'est dans ce cadre que la juridiction nationale a requis la Cour de justice de l'Union européenne (i) de confirmer que le seul fait qu'une société mère établie en dehors de l'Union européenne a une filiale en Pologne, permet de déduire que cette société mère dispose d'un établissement stable en Pologne et (ii) dans la négative, de préciser l'étendue des obligations de contrôle incombant au fournisseur en vue de déterminer si, oui ou non, il est question d'un établissement stable.

La Cour se rallie à la position de son AG, mais en la nuançant

Dans ses conclusions, l'avocate générale Kokott avait déjà clairement répondu que le seul fait qu'une société établie en dehors de l'Union européenne dispose d'une filiale dans celle-ci n'implique pas que cette filiale doive être considérée comme un établissement stable. La Cour s'est rangée à cet avis, quoiqu'elle semble ne pas encore fermer complètement la porte à une réponse affirmative quand elle avance qu'il n'est pas exclu qu'une filiale créée en vue de l'exercice d'activités par une société mère établie en dehors de l'Union européenne constitue un établissement stable de cette dernière.

La réalité économique et commerciale revêt sur ce plan une importance fondamentale. Selon la Cour, la qualification d'établissement stable dans le chef d'une filiale ne saurait dépendre du seul statut juridique de l'entité concernée. Dans ses conclusions, l'AG avait néanmoins adopté clairement le point de vue suivant lequel une filiale contrôlée par une société mère, mais juridiquement autonome vis-à-vis de celle-ci, ne peut pas en être considérée simultanément comme un établissement stable. Dans son arrêt, la Cour ne souffle mot de la doctrine de l'abus de droit, un point que l'avocate générale a quant à elle analysé en détail.

En ce qui concerne l'obligation de contrôle du prestataire des services, elle comporte un double volet. Premièrement, le prestataire doit examiner la nature et l'utilisation du service presté au preneur. Lorsque cet examen ne lui permet pas d'identifier l'établissement stable du preneur, il doit examiner en particulier si le contrat, le bon de commande et le numéro d'identification TVA qui lui a été communiqué par le preneur identifient l'établissement stable du preneur comme preneur du service, l'important étant ici de savoir si c'est l'établissement stable qui paie le service. La Cour se réfère à cet égard à la lettre de l'article 22 du règlement d'exécution. Si un prestataire de services ne peut identifier l'établissement stable du preneur sur la base de ces critères, il peut partir du principe que les services sont fournis au lieu où le preneur a établi le siège de son activité économique.

La Cour conclut que le prestataire de services n'est pas tenu d'examiner les relations contractuelles entre une société mère établie en dehors de l'Union européenne et sa filiale établie sur le territoire de celle-ci. C'est aux autorités fiscales de l'État membre concerné que cette tâche revient.

Impact pratique

À rebours de ce que l'on espérait, la Cour n'adopte pas complètement le point de vue clair de l'avocate générale dans cette cause. Fidèle à sa jurisprudence antérieure, entre autres dans l'affaire DFDS, elle semble soutenir que, dans certains cas, une filiale doit tout de même être considérée comme un établissement stable de sa société mère. En d'autres termes, cet arrêt ne met pas fin aux discussions avec les administrations fiscales sur toute la problématique de l'établissement stable. Les États membres y verront même la confirmation du fait que la présence d'une filiale peut, dans certains cas, parfaitement donner lieu à l'existence d'un établissement stable d'une société mère étrangère sur leur territoire.

Le point positif est toutefois que la Cour souligne que le prestataire des services n'est pas tenu de procéder à un examen détaillé et compliqué des relations contractuelles de son preneur. Il se voit ainsi dispensé d'une obligation de contrôle et d'une charge de la preuve d'une lourdeur déraisonnable.

 

Auteurs: Sofie VANDERMARLIERE & Rianda ZWAKHOVEN

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