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Cette publication donne l’occasion de revenir sur les modalités d’application dans le temps de ses principales dispositions, détaillées ci-après.

Modalités d’application dans le temps des principales dispositions

S’agissant de l’obligation de contractualisation par écrit pour toute vente de produits agricoles (art. 1er de la loi), un décret devra déterminer pour chacune des filières la date à partir de laquelle le producteur et le premier acheteur devront formaliser leur relation par écrit, la date butoir étant fixée au 1er janvier 2023. Tous les accords-cadres en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de l’article 1er d’Egalim 2 (couvrant également les modalités d’encadrement des prix au sein de la convention) devront être adaptés en considération des termes de la nouvelle loi lors de leur renouvellement, et au plus tard un an après son entrée en vigueur.

Par ailleurs, les « options » destinées à garantir la transparence des CGV (1° à 3° du I. de l’art. 4 de la loi) devront quant à elles être intégrées dans les CGV communiquées à compter du 1er novembre 2021, étant entendu que toute convention conclue sur la base de CGV conformes aux apports d’Egalim 2 sera également soumise aux règles d’encadrement du prix. Cette obligation sera généralisée à compter du 1er janvier 2022, hormis pour les conventions en cours à cette date, qui devront alors être mises en conformité au plus tard le 1er mars 2023.

Les nouveautés relatives aux contrats portant sur la fabrication de produits de marque de distributeur (MDD) seront applicables à compter de 1er janvier 2022, les conventions en cours à cette date devant être mises en conformité au plus tard le 1er janvier 2023.

D’autres nouveautés de la loi ne seront applicables qu’à compter de l’année 2022, dont notamment :

■    les obligations relatives à l’indication de provenance géographique des produits entrant dans la composition de denrées alimentaires (art. 13 de la loi), applicables à compter du 1er juillet 2022 ; et

■    les obligations relatives au contrôle de la publicité en matière d’opération de dégagement de produits alimentaires, définie par le futur article L. 122-24 du code de la consommation comme « une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires », applicable à compter du 1er janvier 2022.

Egalim 2

Encadrement des négociations tarifaires

Modification relative au seuil de revente à perte

(SSRP) - Article 2 bis E de la proposition de loi :

■    Modification du mode de calcul ;

■    Un arrêté exclura l’application du SRP pour la revente de certains fruits et légumes frais.

Sanctuarisation du prix des matières première agricoles

(MPA) - Article 2 de la proposition de loi :

■    Interdiction de négocier le prix des matières premières agricoles et des produits transformés (PTA).

Encadrement des contrats MDD dans l’intérêt du fabricant

Article 2 bis B de la proposition de loi :

■    Insertion d’une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole ;

■    Engagement du distributeur relatif au volume prévisionnel qu’il souhaite voir produit ;

■    Contractualisation (i) du sort et des modalités de gestion des emballages et produits finis en cas de cessation du contrat, (ii) de la durée minimale du préavis (iii) et d’un système d’échanges d’informations périodiques entre le distributeur et le fabricant ;

■    Interdiction de mise à la charge du fabricant des opérations promotionnelles ;

■    Clause de répartition entre le distributeur et le fabricant des coûts additionnels survenant en cours d’exécution du contrat.

Transparence de la convention unique

Prohibition de la discrimination

Article 2 bis D de la proposition de loi :

■    Introduction du ligne-à-ligne : les différents services facturés par la distribution aux industriels doivent être précisément explicités ;

■    Interdiction d’obtenir des conditions de vente ou d’achat discriminatoires ou non justifiées par des contreparties réelles.    

Encadrement des pénalités logistiques en limitant leur application

Article 2 bis C de la proposition de loi :

■    Les pénalités doivent désormais être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution contractuelle. La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par tout moyen ;

■    Le refus ou retour des marchandises n’est désormais possible qu’en cas de non-conformité ou de non-respect de la date de livraison ;

■    Les pénalités logistiques ne peuvent être appliquées qu’en cas de rupture de stock.

Contractualisation écrite

Article 1er et 2ème de la proposition de loi :

■    Options au choix du fournisseur pour assurer la transparence du prix des MPA et PTA (présentation du volume de MPA et PTA dans le produit et influence sur le prix / intervention d’un tiers certificateur en cas d’évolution des prix en année n+1) ;

■    Clause de révision automatique des prix à la hausse comme à la baisse ;

■    Délai d’un mois imposé au distributeur pour qu’il motive explicitement et par écrit, le refus des CGV du fournisseur ou les dispositions qu’il souhaite négocier.

Renforcement du contrôle des négociations

Les sanctions

Article 2 de la proposition de loi :

Amende de 375 000 euros (plafond) pour toute personne morale ne respectant pas les dispositions relatives à la transparence des CGV ou aux règles de contractualisation (MDD).

Introduction d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles

Article 3 de la proposition de loi :

■    Il connaitra des litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou accord-cadre et de ceux relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou accord-cadre ;

■    Il aura la possibilité de prononcer des mesures conservatoires.

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AUTEURS

Emmanuel Tricot
KPMG Avocats

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